Toute personne a droit à la protection de sa santé et aux soins qu’éxige son état de santé, à toutes les étapes de la vie. Les services de l’CHUB son accessibles à toute la population. Ils fonctionnent dans les meilleures conditions possibles et garantissent :
Le caractère confidentiel des données du malade est garanti par la loi. Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, parvenues à la connaissance du professionnel de santé. Il couvre également le dossier médical et la sphère privée du patient. L’ensemble de l’équipe soignante ainsi que tout autre employé de l’CHUB est tenu par l’obligation du secret médical et professionnel. Le secret médical peut être levé pour les mineurs et les incapables à la demande de la famille c'est-à-dire : le conjoint, le père, la mère, le ou les enfants, les frères, les sœurs ou le tuteur. Le secret médical peut être levé par l’autorité judicaire.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille ou les membres de l’entourage direct de la personne malade reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Les demandes d’admission émanant d’un médecin traitant hors CHUB sont traitées au niveau de l’unité de consultation du service. Le médecin de l’unité de consultation, après avis du médecin-chef ou d’unité d’hospitalisation oriente le malade vers le secrétariat médical du service pour l’établissement des documents d’hospitalisation.
Le médecin de l’unité de consultation, après avis du médecin-chef ou d’unité d’hospitalisation oriente le malade vers le secrétariat médical du service pour l’établissement des documents d’hospitalisation.
Une convocation est remise ou adressée au malade, après avis du chef de service. Le malade se rend au secrétariat médical du service pour l’établissement des documents d’hospitalisation (cf. formalités d’admission).
Lorsqu’un médecin de l’CHUB constate que l’état d’un malade hospitalisé dans son service requiert des soins relevant d’un discipline, il demande l’avis du service d’accueil, après avoir avisé le médecin-chef de son service ou le médecin-chef de son unité. Les formalités administratives de mutation inter-service sont entamées auprès du bureau des entrées dès que l’accord écrit est donné par le service d’accueil. Le billet de salle, la fiche navette et l’accord de mutation sont jointes aux pièces essentielles du dossier médical et à la copie de la fiche de soins au moment de la mutation du malade. Le service demandeur conserve une copie du billet de salle et de la fiche navette, prouvant les présentations des actes, visées par le bureau des entrés
L’admission dans le cadre des évacuations obéit aux règles contenues dans la partie évacuation.
L’admission d’un garde malade est décidée par le Directeur général après avis écrit du médecin chef du service d’hospitalisation.
L’organisation de l’activité dans les services a pour objet d’assurer en continu la permanence des soins et la sécurité des malades hospitalisés ou admis en urgence. Le fonctionnement du service hospitalier comprend :
- Le personnel travaillant à la cuisine est soumis à un contrôle médical périodique, y compris les analyses microbiologique et parasitologique, par le service de médecine du travail de l’CHUB.
- Le médecin peut demander la suspension temporaire ou définitive de tout agent de la cuisine pour raisons médicales.
- Le personnel travaillant à la cuisine est tenu de porter la tenue vestimentaire comprenant un costume blanc, un tablier blanc, un calot blanc, une paire de chaussures anti-dérapantes.
- La tenue vestimentaire doit être constamment propre
- L’hygiène corporelle est rigoureusement respectée :
- cheveux courts, ongle coupés,
- douche avant et après le travail,
- lavage des mains fréquent.
- La commission d’Hygiène et de Sécurité, le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales, le SEMEP et l’administration de l’CHUB sont chargés du suivi et du contrôle des cuisines
- Les malades hospitalisés ont droit à trois repas : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
- Les Surveillants médicaux des services peuvent établir des commandes spéciales, dûment autorisées et visées par le médecin-chef, pour les malades particuliers nécessitant des collations complémentaires.
- Les trois repas sont équilibrés en calories et vitamines et doivent répondre à l’un des régimes suivants : Régime normal ordinaire, Régime pour diabétiques, Régime sans sel, Régime hépatique ou sans gras, Régime pour malades opérés.
- Le menu-type hebdomadaire est établi par la diététicienne responsable de l’activité, et visé par un médecin-chef d’un des services suivants : MEDECINE INTERNE, GASTRO-ENTEROLOGIE ou ENDEOCRINO-DIABETOLOGIE
- La commande des repas est établie et signée par le surveillant médical du service, visée par le bureau des entrées (Mouvement hospitalier) et réceptionnée par le responsable des cuisines de l’CHUB avant 09 Heures pour le déjeuner et avant 14 Heures pour le diner.
- Des commandes supplémentaires peuvent être adressées à la cuisine avant 11 Heures.
- Le service des cuisines établit les prévisions en collaboration avec le bureau des entrées en tenant compte de la gestion des flux des entrées de patients.
- Le déjeuner et le dîner comporte chacun un hors- d’œuvre, une viande ou poisson, un légume et un dessert.
- Le petit déjeuner comporte du café, du lait (servis séparément et chauds), du thé ou de la tisane, de la confiture et du pain ou biscottes ou biscuits
- Les repas sont préparés en fonction des disponibilités du marché et de la saison et conformément aux demandes des médecins traitants.
- La distribution des repas se fait de la cuisine centrale vers les services
- Les repas sont disposés dans un conditionnement à usage unique.
- Les repas sont transportés dans des chariots hermétiques
- La distribution est assurée par le personnel des cuisines affecté spécialement à cette tâche.
- Il est strictement interdit aux parents de malades et visiteurs de ramener toute alimentation de l’extérieur, à l’exception de l’eau minérale.
(Au plus tard, sauf cas de force majeure)
- Petit déjeuner : à 7 Heures 30
- Déjeuner : à 12 Heures
- Dîner : à 18 Heures 30
- Les horaires de collations sont laissés à l’appréciation des surveillants médicaux, après avis des médecins-chefs de service.
Les malades hospitalisés peuvent, lorsque le séjour est prolongé, bénéficier d’une autorisation de sortie à titre exceptionnel pour une durée maximum de 48 heures sur décision du Directeur Général de l’CHUB après avis du médecin chef de service. Le bureau des entrées de l’CHUB est avisé et le porte sur les registres de mouvement des malades. Si un malade ne réintègre pas le service dans les délais impartis, il est porté sortant et ne peut être réadmis que dans le cadre des procédures d’une nouvelle admission.
Les consultations et soins externes s’adressent aux malades dont l’état ne justifie pas une hospitalisation au sein de l’CHUB. Les consultations externes de l’CHUB sont localisées dans le bloc réservé à cette activité. Chaque service de l’CHUB dispose d’une unité de consultation. L’organisation est sous la responsabilité du médecin chef de service et du médecin chef d’unité. Le surveillant médical d’unité est chargé de la coordination selon les prérogatives définies. Les mesures d’organisation sont mises en œuvre pour un fonctionnement satisfaisant de ces consultations, en s’assurant de l’attention apportée à l’accueil des consultants, tout particulièrement sur le plan des rendez-vous et des délais d’attente.
- Le prélèvement de tissus et d’organes sur des personnes décédées ne peut se faire qu’après constatation médicale et légale du décès, selon des critères scientifiques définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Les critères scientifiques prévus à l’article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
- Le prélèvement peut se faire avec le consentement écrit de la personne de son vivant, ou dans le cas contraire de l’un des membres adultes de la famille, dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur ou le tuteur légal si le défunt est sans famille.
- Le prélèvement de cornées, de reins peut être effectué sans l’accord visé à l’alinéa précédent, s’il n’est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou le représentant légal du défunt et que tout délai entraînerait la détérioration de l’organe à prélever, ou si l’urgence de l’état de santé du receveur de l’organe l’exige ; cette urgence étant constatée par la commission d’éthique
-Les responsables d’établissements autorisés à effectuer des prélèvements et de transplantations d’organes et de tissus humains sont chargés de l’exécution de ces dispositions
- Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d’organes en vue d’une transplantation, si la personne, de son vivant, a exprimé par écrit une volonté contraire ou si le prélèvement entrave l’autopsie médico-légale.
- Il est interdit de révéler l’identité du donneur et celle du receveur à la famille du donneur.
- Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire partie de l’équipe qui effectue la Transplantation.
- La transplantation de tissus ou d’organes humains n’est pratiquée que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l’intégrité physique du receveur,
- elle est pratiquée après consentement du receveur, en présence du médecin-chef de service dans lequel il a été admis, et de deux témoins.
- Lorsque le receveur n’est pas en état d’exprimer son consentement, l’un des membres de sa famille peut donner le consentement par écrit, dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur.
-Dans le cas des personnes frappées d’incapacité légale, le consentement peut être donné par le père, la mère ou le tuteur légal, selon le cas.
- Dans le cas des mineurs, le consentement est donné par le père ou, à défaut, par le tuteur légal.
- Le consentement ne peut être exprimé qu’après que le receveur, ou les personnes énoncées plus haut, aient été informés, par le médecin traitant, des risques médicaux encourus.
- La transplantation de tissus ou d’organes humains peut être pratiquée sans le consentement visé plus haut, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou les représentants légaux d’un receveur qui n’est pas en état d’exprimer son consentement et que tout délai entraînerait son décès, cet état de fait étant confirmé par le médecin- chef de service et deux témoins.
La déclaration de la naissance d’enfants au sein de l’hôpital est effectuée auprès de l’officier d’Etat-civil dans les cinq jours suivant l’accouchement par le père ou la mère ou par défaut par les médecins, sages-femmes ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement. Le double de la déclaration est tenu par les services du bureau des entrées sur un registre des naissances, côté et paraphé.
Les conditions de déclaration à l'état civil des enfants mort-nés pour une grossesse d’au moins 24 semaines d’aménorrhée (SA):
- Quand un enfant est né mort, l'officier d'état civil dressera un acte d'enfant sans vie au vu d’un certificat établi par le médecin.
Aucun acte n’est délivré, il s’agit alors d’un fœtus.
Un acte de naissance doit en effet être dressé par l'officier d'état civil au vu d'un certificat médical attestant que l'enfant est « né vivant et viable ». Le certificat d'enfant né vivant et viable devrait être établi pour : « Tout enfant né vivant à partir de 24 semaines d'aménorrhée ou pesant au moins 500 grammes à la naissance, même si l'enfant n'a vécu que quelques minutes, même s'il souffre de malformation ou de pathologie incompatibles avec la vie » (la viabilité n'étant entendue qu'en terme de durée de gestation et non d'aptitude à vivre).
La famille ou la personne inscrite « à prévenir » sont prévenus lorsque l’état du malade s’est aggravé et qu’il est en fin de vie.
Le malade peut être transporté à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
La famille ou les proches peuvent demeurer auprès de lui et l’assister dans ses derniers instants.
L’information concernant le décès est communiquée à la famille ou aux proches du malade ou à la «personne à prévenir» désignée par ce dernier lors de son admission.
La notification du décès est faite aux autres personnes ou autorités ayant en charge le patient se trouvant dans une situation spécifique en droit ou de fait et, pour les personnes non identifiées, aux services de police.
En cas de signes ou d’indices de mort violente d’un malade hospitalisé l’autorité judiciaire est avisée immédiatement par le Directeur Général ou son représentant prévenu par le médecin chef du service.
Le surveillant médical, aidé d’un deuxième soignant, sont chargés de dresser l’inventaire de tous les objets, vêtements, bijoux, sommes d’argent, papiers, clefs que le défunt avait en sa possession.
Cet inventaire est dressé en présence d’au moins deux témoins.
L’inventaire est inscrit sur un registre, côté et paraphé, tenu dans chaque service d’hospitalisation.
L’inventaire est signé par le surveillant médical et les deux témoins, puis remis dans les 24 heures avec les objets qui y figurent, au régisseur des dépôts de l’CHUB.
Aucun de ces objets ne peut être remis directement par le personnel aux ayants droit du malade ou aux proches du malade.
Le régisseur de dépôt ne peut prendre en compte que les objets de valeur : bijoux, argent, carte bancaire, chéquiers.
Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement remis au comptable de l’établissement qui les restitue aux ayants droit après signature d’une décharge.
En cas de non observation de ces règles, l’agent engage sa responsabilité et celle de l’hôpital.
-Tout décès survenant à l’CHUB doit faire l’objet de l’établissement d’un certificat de cause de décès, rempli et signé lisiblement, avec l’apposition de la griffe, par le médecin traitant ou celui ayant constaté le décès après consultation du dossier médical afin de relever les causes initiale, intermédiaires et directe liées au décès.
-Le formulaire de certificat des causes de décès est fourni par l’administration de l’CHUB, conformément au modèle établi par le ministère de la santé
- un formulaire de Constatation de Décès Périnatal et Néonatal tardif est établi pour tous les décès d’enfants mort-nés et ceux décédés avant le 6ème jour de vie révolu et ceux décédés avant le 27ème jour de vie révolu.
-le certificat de cause de décès est adressé au Bureau des Entrées aux fins de le valider par le SEMEP et, par la suite, de le transmettre à la DSPRH et à l’INSP
Les autopsies peuvent être pratiquées dans les structures hospitalières :
Les autopsies, dans un but scientifique, peuvent être pratiquées dans le respect des dispositions prévues par la loi.